Rue paul boucherot 14123 ifs

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fondS de solidaritÉ

Veuillez trouver ci-dessous les questions-réponses émises par la DGFIP relatives au fonds de solidarité.

Pouvez-vous nous indiquer si une seule aide est attribuée à l’entreprise quel que soit le nombre d’établissements ?

Réponse DGFiP : Oui.

Pouvez-vous nous confirmer que le code NAF de l’entreprise n’est qu’une présomption de l’activité exercée par l’entreprise et qu’elle peut démontrer la réalité de son activité pour être éligible ?

Réponse DGFiP : Seule doit être prise en compte l’activité réelle du demandeur.

Pour les entreprises ayant fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public, le chiffre d’affaires du mois de novembre 2020 n’intègre pas les activités de vente à distance avec retrait en magasin ou livraison. Qu’en est-il des ventes à emporter qui sont faites directement devant la porte du magasin et qui ne sont donc pas faites à distance (téléphone, internet…) ?

Réponse DGFiP : La DGE fait, en droit, une nette distinction entre ces deux modalités de vente :

  • la « vente à emporter » consiste normalement à commander et payer sur place puis à repartir avec le bien acheté ;
  • la « vente à distance » au sens du décret 2020-371 modifié, suppose de commander à distance (par téléphone, SMS, sur internet ou via une application…) puis de venir chercher sur place ou de se faire livrer le bien acheté (« retrait en magasin ou livraison »).

Seul le CA résultant de cette dernière peut être extourné pour le calcul de l’aide au titre des pertes de novembre (en totalité) et de décembre (pour moitié).

Qu’en est-il des restaurants qui pratiquaient déjà la vente à emporter ?

Réponse DGFiP : Les restaurants qui pratiquaient la vente à emporter sont censés faire le distinguo dans leur CA entre les ventes à emporter qu’ils continuent à réaliser et celles qui peuvent être considérées comme des ventes à distance.

Les établissements qui ont subi des fermetures entre le 25 et le 31 octobre au titre d’arrêtés préfectoraux, comme certains bars à partir de 22h, sont-ils considérés comme visés par une interdiction d’accueil du public ?

Réponse DGFiP : Non. La notion d’interdiction d’accueil du public ne concerne que les fermetures totales et non des restrictions d’horaires.

A partir de l’aide du mois de novembre, une entreprise dont une partie de l’établissement est fermée (ex : bar), alors qu’une autre partie est ouverte (ex : tabac) peut-elle être considérée comme en situation « d’interdiction d’accueil du public » à la fois pour le bénéfice du fonds de solidarité (sans devoir établir une perte de 50 % du CA) et pour le bénéfice du plafond d’aide de 10 000 € (au lieu de 1 500 €) ?

Réponse DGFiP : Changement de doctrine : le régime applicable est celui découlant de l’activité principale de l’entreprise, à savoir celle qui « génère » la part principale du chiffre d’affaires de référence. Une fois le régime d’aide ainsi déterminé, le montant de l’aide est calculé sur la totalité du CA de l’entreprise, sans proratisation en fonction de l’activité.

Au regard du FSE, les agences immobilières doivent-elles ou non être considérées comme faisant l’objet d’une interdiction d’accueil du public ?

Réponse DGFiP : Le décret dit COVID 2020-1310 (modifiant le décret du 29 octobre 2020) a clarifié le sujet en les ajoutant expressément à la liste des établissements autorisés à accueillir du public (article 28 du décret du 27 novembre 2020).

S’agissant de l’aide de novembre au titre du fonds de solidarité, il y aurait deux cas de figures :

  • la grande majorité des agences immobilières sont des établissements recevant du public de catégorie W (comme les banques, ce ne sont donc pas des commerces au sens du décret COVID). Elles ne sont pas éligibles d’autant plus que l’activité qui se passe au domicile des clients est autorisée ;
  • un petit nombre a ouvert en tant que ERP de catégorie M. Ces agences sont alors éligibles au titre de l’aide de novembre en tant qu’entreprise faisant l’objet d’une interdiction d’accueil du public.

Une entreprise saisonnière dont l’activité est habituellement fermée en novembre peut-elle bénéficier de l’aide au titre du fonds de solidarité ? Peut-elle comparer son chiffre d’affaires de novembre 2020 à son chiffre d’affaires mensuel moyen 2019 et bénéficier ainsi de l’aide ?

Réponse DGFiP : Le décret du 30 mars 2020 créant le fonds de solidarité n’a pas prévu d’exclure au titre d’une demande pour un mois donné (novembre par exemple) les entreprises habituellement fermées au cours de ce mois. Le texte prévoit différentes options pour le calcul du CA de référence : le chiffre d’affaires durant la même période de l’année précédente ou le CA mensuel moyen de l’année 2019.

Rien ne s’oppose donc à ce que des entreprises dont l’activité est saisonnière bénéficient du fonds au titre d’un mois au cours duquel elles sont normalement fermées.

Les commerçants (fleuristes, vente de textiles d’habillement, etc) qui font uniquement de la vente sur les marchés sont-ils considérés comme faisant l’objet d’une interdiction d’accueil du public ou doivent-ils justifier d’une perte de chiffre d’affaires de 50 % pour pouvoir bénéficier de l’aide ?

Réponse DGFiP : Si les marchés sont fermés, il sera difficile de ne pas considérer ces commerçants comme l’étant également. Au demeurant, s’ils exerçaient en locaux « propres », ils auraient été fermés.

Confirmez-vous que les auto-écoles font l’objet d’une interdiction d’accueil du public et sont donc éligibles à l’aide de 10 000 € pour novembre 2020 sans avoir à justifier de perte de chiffre d’affaires d’au moins 50 % ?

Réponse DGFiP : Les auto-écoles ont bien été considérées en novembre comme des établissements concernés par une interdiction d’accueil du public.

Pouvez-vous nous confirmer que les entreprises qui ont subi un sinistre et qui ne pouvaient poursuivre leur exploitation, sont éligibles au fonds de solidarité, sous réserve de remplir l’ensemble des conditions, alors même que celles-ci ne peuvent pas exercer leur activité ?

Réponse DGFiP : Ces entreprises ne sont pas éligibles au régime propre des entreprises « fermées ». Le fait de ne pas avoir accueilli de public ne résulte pas des mesures gouvernementales prises pour limiter la propagation du Covid-19.

En revanche, rien ne s’oppose à ce qu’elles bénéficient du régime général lié aux pertes de chiffre d’affaires (cf. situation des entreprises saisonnières).

Concernant le calcul du seuil de 50 salariés, faut-il prendre en compte les effectifs des sociétés holding étrangères qui contrôlent les sociétés filiales françaises ?

Réponse DGFiP : Oui.

Lorsque la société holding est située en France et qu’elle détient et contrôle plusieurs filiales, faut-il, pour apprécier les effectifs, prendre en compte les effectifs de toutes les sociétés (holding + toute les filiales) ou seulement les effectifs de la holding et de la filiale concernée par l’aide ?

Réponse DGFiP : Les effectifs de toutes les sociétés.

Les sociétés en participation et sociétés de fait sont-elles éligibles au fonds de solidarité ?

Réponse DGFiP : Une société de fait ne dispose pas de personnalité́ morale, elle ne peut donc être éligible au fonds de solidarité. Par contre, les associés qui la composent et qui détiennent un numéro SIREN sont, chacun en ce qui le concerne et sous réserve du respect des autres critères d’éligibilité, éligibles au fonds de solidarité.

Une FAQ indique que les SCI de location sont éligibles au fonds de solidarité mais pas les SCI patrimoniale. Que faut-il entendre par « SCI de location » ?

Réponse DGFiP : La notion de SCI de location nécessite de savoir si cette location est professionnelle ou patrimoniale.